TEXTE DE BASE
Loi n° 004/2002 du 21 février 2002 portant Code des Investissements :
CARACTERISTIQUES
Le Code des Investissements actuellement en vigueur organise «un régime unique », à savoir : « Le Régime Général » avec quelques dispositions particulières concernant les PME et PMI (art 1er).
BENEFICIAIRES
1) les investissements directs, nationaux et étrangers réalisés en République Démocratique du Congo (RDC) dans les secteurs qui ne sont pas expressément réservés à l’Etat par la Loi et qui ne sont pas exclus par la liste négative figurant à l’article 3 du Code des Investissements.
2) les investisseurs agrées selon la procédure instituée par la Loi portant Code des Investissements.
CONDITIONS D’ADMISSION
Conditions de fonds (art. 8)
1) Etre une entité économique de droit congolais.
2) Porter sur un montant minimum équivalent à 200.000 dollars américains.
3) Pour les PME & PMI, ce montant est fixé au minimum à l’équivalent de 10.000 dollars américains et au maximum à l’équivalent de 200.000 dollars américains (art. 2, point h).
4) S’engager à respecter la réglementation en matière de protection de l’environnement et de la conservation de la nature.
5) S’engager à former le personnel national aux fonctions techniques spécialisées et aux fonctions d’encadrement et de responsabilité.
6) Garantir un taux de la valeur ajoutée égal ou supérieur à 35%.
Conditions de forme (art. 5 à 7)
La demande d’agrément par l’investisseur doit être introduite en un exemplaire, conformément aux formalités requises aux articles 5 et 6, auprès de l’ANAPI qui, après examen, transmet la demande aux Ministres ayant le Plan et les Finances dans leurs attributions pour approbation par Arrêté Interministériel.
AVANTAGES
A. Avantages liés au Régime Général
Outre les avantages relevant du domaine de la douane et de la parafiscalité, les entreprises agréées au régime du code des investissements sont exonérées de :
1. l’impôt professionnel sur les revenus (art. 13)
L’investisseur est exonéré totalement de l’impôt sur les
bénéfices et profits au titre IV de l’Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février 1969 telle que modifiée ce jour à condition qu’il s’agisse « des investissements nouveaux agréés ».
2. l’impôt sur la superficie des concessions foncières et des propriétés bâties (art. 16)
Les entreprises agréées sont exonérées de l’impôt foncier uniquement pour les superficies liées au projet d’investissement agréé.
3. l’impôt sur le chiffre d’affaires (art. 17)
Les entreprises agréées sont exonérées de l’ICA/I sur l’achat des biens d’équipement et intrants agricoles, auprès des producteurs locaux ou qui sollicitent les prestations de services sur les travaux immobiliers.
Ces avantages sont accordées, une seule fois, pour une durée de :
1) Trois (3) ans lorsqu’ils sont réalisés dans la Région économique A (Kinshasa) ;
2) Quatre (4) ans lorsqu’ils sont réalisés dans la Région économique B (Bas-Congo, Villes de Lubumbashi, de Likasi, de Kolwezi) ;
3) Cinq (5) ans lorsqu’ils sont réalisés dans la Région économique C (Bandundu, Equateur, Kasaï-Oriental, Kasaï-Occidental, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Province-Orientale, Katanga).
Les entreprises agréées bénéficient également de l’application des règles d’amortissement dégressif sur les investissements en infrastructures socio-économiques réalisés en sus des projets agréés telles qu’écoles, hôpitaux, infrastructures sportives et routes.
B. Avantages particuliers aux PME & PMI
– Elles bénéficient également des exonérations prévues par le Régime Général (art. 19).
– Du point de vue comptable, elles ont l’avantage de déduire de leur bénéfice imposable, les sommes dépensées au titre de formation, de perfectionnement du chef d’entreprise ou de son personnel, de protection ou conservation de la nature d’une part, et d’autre part, à calculer leurs amortissements selon un mode dégressif (art. 21).
OBLIGATIONS ET SANCTIONS
A. Obligations (art. 31)
Les entreprises agréées sont tenues au respect des obligations suivantes :
1°) Réaliser le programme agréé au régime du code selon la description et dans les délais convenus par l’Arrêté.
2°) Tenir une comptabilité régulière conforme au Plan Comptable Général Congolais.
3°) Accepter tout contrôle de l’Administration compétente.
4°) Assurer la formation et le promotion du personnel conformément au programme agréée.
5°) Respecter la réglementation en matière de change, de la protection de l’environnement et de la conservation de la nature.
6°) Transmettre semestriellement à l’ANAPI les données significatives relatives au degré de réalisation de l’investissement et de l’exploitation pendant que l’entreprise est sous le régime du code.
7°) Respecter la réglementation en vigueur en matière d’emploi notamment à compétence égale employer en priorité les nationaux.
8°) Se conformer aux normes de qualité nationale et internationales applicables aux biens et services produits.
B. Sanctions
1) Le retrait de l’agrément avec une mise en demeure préalable (art. 34).
Cette sanction est prononcée par voie d’Arrêté Interministériel des Ministres ayant le Plan et les Finances dans leurs attributions sur proposition de l’ANAPI lorsqu’une entreprise agréée commet un manquement aux engagements souscrits ou viole les dispositions légales.
La décision du retrait doit avoir précédée d’une mise ne demeure préalable à laquelle l’entreprise n’a pu donner une suite favorable dans les délais et conditions fixés à l’article 34 du Code.
2) Le retrait d’office de l’agrément (art. 35)
Dans ce cas, l’entreprise perd le bénéfice de mise en demeure préalable.
C’est le cas lorsque le programme d’investissement de l’entreprise n’a pas reçu un début d’exécution dans un délai d’un an à compter de la date de début de réalisation stipulée dans l’Arrêté Interministériel d’agrément et que le promoteur du projet n’a pas pu fournir des motifs valables justifiant le retard dans la réalisation du programme d’investissement, le retrait est alors prononcé d’office par les Ministres ayant le Plan et les Finances dans leurs attributions après avis de l’ANAPI.
Une fois le retrait opéré, l’entreprise rentre dans le régime de droit commun et perd le bénéfice des exonérations lui accordées jadis, et ce, à partir du moment où prend effet le retrait de l’agrément. (art. 36)
Le paiement des impôts, taxes et pénalités auxquels l’entreprise était soustraite, du fait de l’agrément, devient immédiatement exigible sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires et sanctions encourues.